CODE RURAL PARTIE REGLEMENTAIRE DU LIVRE III (NOUVEAU)

Art. R. 344-30. - Les demandes de plans de développement déposées sous forme d'un dossier complet avant le 1er octobre 1985 auprès du préfet peuvent être agréées conformément au décret no 83-442 du 1er juin 1983 relatif à la modernisation des exploitations, à l'exception de l'article 23 de ce décret auquel sont substituées les dispositions du deuxième au cinquième alinéa de l'article R. 344-16 :
Les titulaires de plans de développement en cours de réalisation qui font appel avant l'échéance de leur plan aux dispositions de l'article 28 du décret no 83-442 du 1er juin 1983 peuvent bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 2, 3 et 4 du titre Ier du décret no 83-442 du 1er juin 1983, à l'exception des articles 19, 20, 22, 23, 26 et 27.
La procédure d'agrément de ces avenants relève des dispositions prévues aux articles R. 344-19 et R. 344-20.
Dans le cas où les avenants à ces plans concernent les productions laitières ou porcines, leur examen s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 344-15 et R. 344-16.
Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés au 4o du premier alinéa de l'article 13 du décret no 83-442 du 1er juin 1983 peuvent être accordés par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie.

Chapitre V

Les aides à la réalisation d'opérations foncières

Section 1

Les prêts à la réalisation de certaines opérations foncières

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