Code rural et de la pêche maritime

Article R725-22-4

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 17 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de notification et d'opposition de la contrainte pour le recouvrement des indus de prestations

Résumé. Cet article explique comment récupérer les prestations indemment payées, avec des règles spéciales pour la notification et l'opposition.

Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'article R. 725-8, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.

Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-22-2.

Historique des versions

Abrogé à compter du jeudi 1 octobre 2026
Entrera en vigueur le jeudi 1 octobre 2026

Modifié parDécret n°2026-683 du 27 juillet 2026art. 13

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de notifier la contrainte par lettre recommandée ou acte d'huissier, se concentrant uniquement sur les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10.

Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables.

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition

Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 septembre 2026

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte remplace la mention du 'tribunal de grande instance' par celle du 'tribunal judiciaire', sans changer les autres conditions d'opposition à contrainte.

Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont

Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 725-9, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal judiciairespécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.

Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-928 du 29 octobre 2018art. 6

En résumé. Le texte modifie le tribunal compétent pour l'opposition à contrainte, passant du tribunal des affaires de sécurité sociale au tribunal de grande instance spécialement désigné.

Les dispositions des articles R. 725-8 à R. 725-10 sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'

article R. 725-8

, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec

Pour l'application du premier alinéa de l'

article R. 725-9

, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en applicationde l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciairedans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.

Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie

article R. 725-22-2

.

En vigueur du dimanche 17 décembre 2006 au lundi 31 décembre 2018

Les dispositions des articles

R. 725-8

à

R. 725-10

sont applicables. Toutefois, la contrainte peut, par dérogation à l'

article R. 725-8

, soit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit lui être signifiée par acte d'huissier.

Pour l'application du premier alinéa de l'

article R. 725-9

, l'opposition à contrainte est formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve l'établissement de santé, le siège du professionnel de santé, l'exploitation ou l'entreprise agricole ou, à défaut, dans le ressort du domicile du débiteur.

Pour l'application du troisième alinéa du même article, la copie de la contrainte est accompagnée de la copie de la mise en demeure prévue à l'

article R. 725-22-2

.