Code rural et de la pêche maritime

Article R243-25

Créé le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des centres de formation en actes vétérinaires

Résumé. Le ministre de l'agriculture peut contrôler et suspendre l'habilitation des centres de formation pour les actes vétérinaires s'ils ne respectent pas les conditions.

I. - Le ministre chargé de l'agriculture :

1° Est informé spontanément par un centre de formation habilité de toute modification substantielle dans ses conditions de fonctionnement ;

2° Peut contrôler sur pièces ou sur place le respect, à tout moment, par tout centre de formation habilité des conditions nécessaires à son habilitation.

II. - Dans le cas où il constate qu'une condition à l'habilitation n'est plus remplie ou au vu du résultat de ces contrôles, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis l'établissement en cause en mesure de répondre à ses observations :

1° Suspendre cette habilitation ;

2° Abroger cette habilitation après consultation de la commission des actes vétérinaires mentionnée au III de l'article L. 242-3-1.

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En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-672 du 27 juillet 2026art. 5

I. - Le ministre chargé de l'agriculture :

1° Est informé spontanément par un centre de formation habilité de toute modification substantielle dans ses conditions de fonctionnement ;

2° Peut contrôler sur pièces ou sur place le respect, à tout moment, par tout centre de formation habilité des conditions nécessaires à son habilitation.

II. - Dans le cas où il constate qu'une condition à l'habilitation n'est plus remplie ou au vu du résultat de ces contrôles, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avoir mis l'établissement en cause en mesure de répondre à ses observations :

1° Suspendre cette habilitation ;

2° Abroger cette habilitation après consultation de la commission des actes vétérinaires mentionnée au III de l'article L. 242-3-1.