Code rural et de la pêche maritime

Article R242-35

Créé le 11 octobre 2003 · En vigueur depuis le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de communication pour les vétérinaires

Résumé. Les vétérinaires doivent communiquer de manière honnête, loyale et scientifique, sans tromper le public ou exploiter leur manque de connaissances.

Communication et information.

Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.

La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.

Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.

Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.

L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.

Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.

Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre.

Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :

- les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;

- les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;

- les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;

- les modalités, dans l'organisation des soins, de la délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux aux personnes mentionnées aux 14° et 15° de l'article L. 243-3 ;

- les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-672 du 27 juillet 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les vétérinaires d'informer leurs clients sur les modalités de délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.

Communication et information.

Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est

La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au

Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont

Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités

L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée

Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont

Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre

Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à

\- les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice

\- les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il

\- les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de

\- les modalités, dans l'organisation des soins, de la délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux aux personnes mentionnées aux 14° et 15° de l'article L. 243-3 ;

\- les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.

En vigueur du lundi 16 mars 2015 au mardi 28 juillet 2026

Modifié parDÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015art. 1

En résumé. Les règles de communication des vétérinaires ont été précisées et renforcées, notamment en ce qui concerne la transparence sur les prix, l'interdiction d'utiliser des procédés comparatifs ou des témoignages de tiers, et l'obligation de fournir certaines informations aux clients.

Communication et information.

Toute communication adressée aux tiers ouaux confrères vétérinaires est libre,et ce quels qu'en soient le supportet les modalités, sous réserve d'être conformeaux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et cellesdu code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires. La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignitéde la profession. Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.

Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifsou utiliser le témoignagede tiers. L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.

Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à dispositionou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.

Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre. Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :

\- les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;

\- les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;

\- les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;

\- les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.

En vigueur du samedi 11 octobre 2003 au dimanche 15 mars 2015

En résumé. La nouvelle version assouplit les règles de communication en autorisant la publicité sous conditions, alors que la version précédente l'interdisait totalement.

Communication et information.

La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire.

La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.

Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur.