Code rural ancien

Article 740

Créé le 19 avril 1955 · En vigueur depuis le 1 janvier 2001

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Contrôle parlementaire de la caisse nationale de crédit agricole

Résumé. La caisse nationale de crédit agricole doit se faire contrôler par le Parlement.
La caisse nationale de crédit agricole est soumise au contrôle parlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947.

Effets de cet article

cite

 Loi 1947-03-21 art. 70 Loi 1949-07-18 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

La caisse nationale de crédit agricole est soumise au contrôle parlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947.

En vigueur du mardi 19 avril 1955 au dimanche 31 décembre 2000

La caisse nationale de crédit agricole est soumise aux contrôles institués par l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation du contrôle économique et financier et par les articles 56 à 62 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Elle est également soumise au contrôle parlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947.