Code rural ancien

Chapitre II : De la servitude d'appui

Abrogé12 novembre 1992
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 19 avril 1955

Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.
Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 19 avril 1955

Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé, peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.
Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 19 avril 1955

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des deux articles précédents sont portées devant le tribunal d'instance.
Il est procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert.

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du mardi 19 avril 1955 au mercredi 11 novembre 1992

Chapitre II : De la servitude d'appui
Article 126
Article 127
Article 128