Code rural ancien

Chapitre III : Des chemins et sentiers d'exploitation

Abrogé12 novembre 1992
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 19 avril 1955

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers héritages, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 19 avril 1955

Tous les propriétaires dont ils desservent les héritages sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 19 avril 1955

Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 19 avril 1955

Toutes les contestations relatives à la propriété et à la suppression de ces chemins et sentiers sont jugées par les tribunaux comme en matière sommaire. Le juge du tribunal d'instance statue, sauf appel, s'il y a lieu, sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article 93.
Abrogé12 novembre 1992

Créé le 19 avril 1955

Dans les cas prévus à l'article 93, les intéressés peuvent toujours s'affranchir de toute contribution en renonçant à leurs droits soit d'usage, soit de propriété, sur les chemins d'exploitation.

Abrogé depuis le jeudi 12 novembre 1992

En vigueur du mardi 19 avril 1955 au mercredi 11 novembre 1992

Chapitre III : Des chemins et sentiers d'exploitation
Article 92
Article 93
Article 94
Article 95
Article 96