Code pénitentiaire

Article R777-3

Article R777-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R.623-3 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, la décision d'habilitation est envoyée par voie numérique aux autorités locales.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :

" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "