Code pénitentiaire

Article R777-2

Article R777-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques de l'article R623-2 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, l'article R. 623-2 est modifié pour simplifier les documents requis des associations.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé :

" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "