Article R767-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adaptation de la procédure de demande de copie en Polynésie française
Pour son application en Polynésie française, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée :
" A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "
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