Code pénitentiaire

Article R757-3

Article R757-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la communication de la décision d'habilitation dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Dans les îles Wallis et Futuna, la décision d'habilitation doit être envoyée à d'autres personnes qu'en métropole.

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "


Historique des versions

Version 1

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :

" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "