Article R757-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Adaptation de la communication de la décision d'habilitation dans les îles Wallis et Futuna
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée :
" Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "
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