Code pénitentiaire

Article D521-2

Article D521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du directeur du service pénitentiaire pour l'hébergement des personnes libérées

Résumé Le directeur du service pénitentiaire doit donner son avis sur les demandes d'accueil des personnes libérées.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les personnes libérées.
Ses avis sont transmis par le garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les personnes libérées.

Ses avis sont transmis par le garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de la santé.