Code pénitentiaire

Section 4 : Accompagnement des personnes détenues en situation de handicap physique

Article R322-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accompagnement des personnes détenues en situation de handicap physique

Résumé Une personne détenue en situation de handicap peut choisir une autre détenue pour l'aider avec les soins médicaux, mais le chef peut refuser si cela pose des problèmes de sécurité.

L'aidant est choisi par une personne détenue en application des dispositions de l'article L. 322-11 pour permettre la réalisation des gestes liés à des soins prescrits par un médecin durant les périodes d'absence des professionnels soignants.
L'aidant choisi peut être une autre personne détenue.
La personne désignée consent expressément à devenir aidant.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sont applicables à la personne détenue et à l'aidant qu'elle a désigné.
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut s'opposer à la désignation d'un aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de l'ordre au sein de l'établissement.