Code pénitentiaire

Article D313-13

Article D313-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des entretiens entre avocats et détenus

Résumé Les avocats et les détenus peuvent parler en privé pendant les interrogatoires et les audiences.

Conformément aux dispositions de l'article D. 594-3 du code de procédure pénale, les entretiens en lien direct avec un interrogatoire ou une audience et qui interviennent dans les locaux des établissements pénitentiaires entre une personne détenue et son avocat se tiennent dans des conditions qui en garantissent la confidentialité.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article D. 594-3 du code de procédure pénale, les entretiens en lien direct avec un interrogatoire ou une audience et qui interviennent dans les locaux des établissements pénitentiaires entre une personne détenue et son avocat se tiennent dans des conditions qui en garantissent la confidentialité.