Code pénitentiaire

Article R224-21

Article R224-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Effet de l’hospitalisation sur le placement en quartier de radicalisation

Résumé Quand un détenu est hospitalisé ou placé en cellule disciplinaire pendant son placement en quartier de radicalisation, la durée du placement ne change pas, sauf si l’interruption dure plus d’un an, alors il faut une nouvelle décision.
Mots-clés : Droit pénitentiaire Radicalisation Placement Hospitalisation Mesures disciplinaires

L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation antérieurement décidé.
En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption.
Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions des articles R. 224-14, R. 224-18 à R. 224-20.


Historique des versions

Version 2

L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation antérieurement décidé.

En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption.

Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions des articles R. 224-14, R. 224-18 à R. 224-20.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

L'hospitalisation des personnes détenues ou leur placement en cellule disciplinaire au cours de la prise en charge sont sans effet sur le terme du placement en quartier de prise en charge de la radicalisation antérieurement décidé.

En cas d'interruption pour un autre motif, la mesure de placement reprend pour la durée qui restait à courir au moment de l'interruption.

Toutefois, si l'interruption est supérieure à un an, le placement doit résulter d'une nouvelle décision prise conformément aux dispositions des articles R. 224-14, R. 224-18 à R. 224-20.