Code pénitentiaire

Article D215-18

Article D215-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des pièces et objets des détenus lors des transfèrements

Résumé Lors d'un transfert de prisonniers, les documents et objets personnels sont donnés à l'escorte, sauf l'argent, qui est envoyé par virement, et les objets doivent être légers.

Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101 du code de procédure pénale, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.


Historique des versions

Version 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire remet au chef de l'escorte les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des personnes intéressées, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.

Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101 du code de procédure pénale, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.