Article R213-7
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Dispositions communes concernant l'emploi du temps et les déplacements des personnes détenues
L'emploi du temps est porté à la connaissance des personnes détenues.
Les déplacements s'effectuent en ordre, dans le calme et dans le respect des horaires prévus.
Chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et de l'objet de son déplacement.
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