Code pénitentiaire

Section 2 : Conditions d'interventions

Article R123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des personnes physiques et agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire

Résumé Les personnes travaillant en prison doivent suivre les règles de sécurité et ne pas causer de problèmes.

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire s'abstiennent de toute entrave au fonctionnement régulier des établissements et services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
Ils se conforment aux consignes imposées par l'administration pour la sécurité des établissements et services et leur propre sécurité.

Article R123-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des informations par les agents pénitentiaires

Résumé Les agents pénitentiaires ne doivent pas parler de la sécurité de la prison ou des détenus sans une bonne raison.

Les personnes physiques et les agents des personnes morales concourant au service public pénitentiaire ne divulguent, hors les cas prévus par la loi, aucune information relative à la sécurité des établissements ou services ou à l'état de santé, à la vie privée ou à la situation pénale des personnes auprès desquelles ils interviennent.