Code pénitentiaire

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeurs de l'administration pénitentiaire

Résumé Les gardiens de prison doivent appliquer les décisions de justice de façon honnête et respecter les gens et les lois.

Les valeurs de l'administration pénitentiaire et de ses membres résident dans la juste et loyale exécution des décisions de justice et du mandat judiciaire confié et dans le respect des personnes et de la règle de droit.

Article R121-2

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Rôle de l'administration pénitentiaire

Résumé L'administration pénitentiaire aide à protéger les libertés, la sécurité et les biens en s'occupant des détenus.

L'administration pénitentiaire concourt, par sa participation à la garde et à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure et à la protection des personnes et des biens.

Article R121-3

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Sanctions pour manquement aux devoirs déontologiques

Résumé Un employé qui ne respecte pas les règles peut être puni ou perdre son travail.

Tout manquement aux devoirs définis par le code de déontologie du service public pénitentiaire expose son auteur à une sanction disciplinaire ou au retrait, dans les conditions fixées par le présent code, du titre en vertu duquel il intervient au sein des services de l'administration pénitentiaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Article D121-4

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Interdictions de fumer et de consommer de l'alcool dans les établissements pénitentiaires

Résumé On ne peut ni fumer ni boire d'alcool dans les prisons, sauf dans certains endroits.

Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :
1° De fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;
2° D'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété.