Code pénitentiaire

Article D112-21-1

Article D112-21-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des établissements pénitentiaires pour mineurs

Résumé Le garde des sceaux décide quels établissements accueillent les mineurs.

Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs.


Historique des versions

Version 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs.