Code pénitentiaire

Article D112-5

Article D112-5

La direction générale de l'administration pénitentiaire comprend un service national des transfèrements, dirigé par un directeur des services pénitentiaires.
Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 112-10.


Historique des versions

Version 2

La direction générale de l'administration pénitentiaire comprend un service national des transfèrements, dirigé par un directeur des services pénitentiaires.

Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 112-10.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service national des transfèrements, dirigé par un directeur des services pénitentiaires.

Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 112-10.