Code pénitentiaire

Article L412-25


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2022

Abrogé le vendredi 21 octobre 2022

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues exécutant un travail sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.