Code pénitentiaire

Article L223-23

Article L223-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du public sur l’utilisation des caméras aériennes

Résumé Le public doit être informé de l’usage des caméras volantes et du responsable qui les met en œuvre, sauf si cela est interdit ou nuit aux objectifs poursuivis.
Mots-clés : Sécurité pénitentiaire Surveillance aéroportée Information publique

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.


Historique des versions

Version 1

Le public est informé par tout moyen approprié de l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou lorsque cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de la justice.