Article R625-13
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Récidive des contraventions de la 5e classe concernant les atteintes aux droits de la personne
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La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions prévues par la présente section.
La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.