Code pénal

Article R625-13

Article R625-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récidive des contraventions de la 5e classe concernant les atteintes aux droits de la personne

Résumé Les personnes qui commettent deux fois la même infraction grave liée aux droits de la personne sont punies plus sévèrement.

La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.


Historique des versions

Version 2

La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions prévues par la présente section.

La récidive des contraventions prévues par la présente section est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.