Code pénal

Section 4 : De l'outrage sexiste et sexuel

Article R625-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incitation à des relations sexuelles à caractère raciste

Résumé Si tu incites publiquement quelqu’un à avoir des relations sexuelles à cause de son origine ou de sa religion, tu peux être condamné à une amende et à d’autres sanctions.
Mots-clés : contraventions racisme sexualité droit pénal peines complémentaires récidive armes

Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

4° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

5° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

Article R625-8-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contraven­tion d’outrage sexiste ou sexuel

Résumé Il s’agit d’une contravention de 5ᵉ classe qui punit l’amende lorsqu’on impose à une personne des propos ou comportements sexuels/sexistes dégradants et humiliants, pouvant aussi entraîner un stage correctionnel et du travail d’intérêt général.
Mots-clés : contraventions outrages harcèlementsexuel humiliation

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3, d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La peine de stage prévue aux 1°, 4°, 5° ou 7° de l'article 131-5-1 ;

2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.