Article 726-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Punition des activités de recueil, traitement et conservation des gamètes
L'article 511-14 et ainsi rédigé :
" Art. 511-14.-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "
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