Code pénal

Article 726-8

Article 726-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des activités de recueil, traitement et conservation des gamètes

Résumé Faire des trucs avec des gamètes en dehors des endroits autorisés est interdit et puni par la loi.

L'article 511-14 et ainsi rédigé :

" Art. 511-14.-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Historique des versions

Version 2

L'article 511-14 et ainsi rédigé :

" Art. 511-14.-Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'article 511-14 et ainsi rédigé :

" Art. 511-14. - Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de ces cession de gamètes provenant de dons hors d'un établissement ou organisme à but non lucratif autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "