Code pénal

Article 716-3

Article 716-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Article 511-7 : Prélèvements d'organes et tissus hors établissement autorisé

Résumé Il est interdit de prélever ou transformer des organes ou tissus dans un lieu non autorisé, sinon on peut être emprisonné deux ans et payer 30 000 € d'amende.
Mots-clés : Santé publique Éthique biomédicale Droit pénal Organes et tissus

L'article 511-7 est ainsi rédigé :

" Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 20 décembre 2008

L'article 511-7 est ainsi rédigé :

" Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'article 511-7 est ainsi rédigé :

" Art. 511-7. - Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des transplantations d'organes, à des prélèvements ou des greffes de tissus, à la conservation ou à la transformation de tissus ou à la greffe de cellules hors d'un établissement autorisé à cet effet est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "