Code pénal

Article 713-2

Article 713-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modifications de l'article 223‑11 sur l'interruption illégale de grossesse

Résumé L'article 713‑2 précise que l’interruption illégale de grossesse est interdite après la dixième semaine sauf motif thérapeutique et qu’elle ne peut se faire que dans un établissement hospitalier public ou privé conforme aux règles.
Mots-clés : Droit pénal Interruption de grossesse Législation médicale

I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

" 1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "

II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Abrogé le samedi 7 juillet 2001

I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

" 1° Après la fin de la dixième semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "

II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

" 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "