Code pénal

Article 511-14

Article 511-14

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Sanction pour activités de gamètes sans autorisation

Résumé Collecter, traiter, conserver ou vendre des gamètes de dons sans autorisation peut entraîner deux ans de prison et 30 000 € d'amende.
Mots-clés : droit pénal santé publique gamètes dons autorisation

Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Abrogé le samedi 24 mai 2008

Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juillet 1994

Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 673-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.