Article 511-14
Abrogé depuis le 2008-05-24 par Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 - art. 6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Sanction pour activités de gamètes sans autorisation
Le fait de procéder à des activités de recueil, de traitement, de conservation et de cession de gamètes provenant de dons sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 1244-5 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
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