Code monétaire et financier

Article R754-10

Article R754-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions sur la mobilisation des crédits dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles sur la mobilisation des crédits sont adaptées pour Wallis et Futuna.

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

|Articles applicables|Dans leur rédaction résultant du décret| |--------------------|---------------------------------------| | R. 313-19 | n° 2005-1007 du 2 août 2005 | | R. 313-20 | n° 2021-898 du 6 juillet 2021 | | R. 313-22 | n° 2005-1007 du 22 août 2005 | | R. 313-24 | n° 2021-898 du 6 juillet 2021 | | R. 313-25 | n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 | | R. 313-25-1 | n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 |

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».


Historique des versions

Version 1

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 313-19

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 313-20

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 313-22

n° 2005-1007 du 22 août 2005

R. 313-24

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 313-25

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 313-25-1

n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».