Code monétaire et financier

Article R751-8

Article R751-8

Pour l'application de l'article L. 751-5-1 :

1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-6 ;

2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 juin 2021

Abrogé le vendredi 25 novembre 2022

Pour l'application de l'article L. 751-5-1 :

La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-6 ;

2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 octobre 2012

Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;

2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;

3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;

4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs devant faire l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 751-6 :

1° Les billets de banque ;

2° Les pièces de monnaie ;

3° Les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

4° Les chèques au porteur ;

5° Les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

6° Les chèques de voyage ;

7° Les effets de commerce non domiciliés ;

8° Les lettres de crédit non domiciliées ;

9° Les bons de caisse anonymes ;

10° Les valeurs mobilières et autres titres de créance négociables au porteur ou endossables ;

11° Les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotés sur un marché officiel.