Article R751-8
Abrogé depuis le 2022-11-25 par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 7
Pour l'application de l'article L. 751-5-1 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-6 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue au II de l'article R. 751-7.
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