Code monétaire et financier

Article R744-16-6

Article R744-16-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus avant ouverture d’un produit d’épargne réglementée

Résumé Avant de créer un nouveau compte d’épargne à Wallis et Futuna, l’établissement doit attendre la réponse de l’Institut d’émission; si le client possède déjà un produit similaire, il peut choisir soit de fermer ce compte soit d’abandonner la nouvelle demande.
Mots-clés : Épargne réglementée Wallis et Futuna Institutions financières Procédure bancaire

I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :

1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;

2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;

3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :

1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;

2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;

3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.

III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 744-16-5, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2025

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :

1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;

2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;

3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :

1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;

2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;

3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.

III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 744-16-5, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 juin 2024

I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :

1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;

2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;

3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :

1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;

2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;

3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.

III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 744-16-3, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.

IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.