Code monétaire et financier

Article D734-12

Article D734-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règles de paiement applicables aux services en Wallis-et-Futuna

Résumé L’article indique que les règles françaises sur les services de paiement s’appliquent à Wallis-et-Futuna avec quelques adaptations – on remplace certaines références européennes par des arrêtés ministériels locaux pour garantir la sécurité des comptes.
Mots-clés : Monnaie scripturale Outre-mer Services de paiement

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables| Dans leur rédaction résultant du décret| |---------------------|----------------------------------------| | D. 133-1 à D. 133-3 | n° 2009-934 du 29 juillet 2009 | | D. 133-4 | n° 2017-1314 du 31 août 2017 | | D. 133-5 à D. 133-7 | n° 2009-934 du 29 juillet 2009 | | D. 133-8 à D. 133-12| n° 2018-1228 du 24 décembre 2018 |

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".


Historique des versions

Version 2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 133-1 à D. 133-3

n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-4

n° 2017-1314 du 31 août 2017

D. 133-5 à D. 133-7

n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-8 à D. 133-12

n° 2018-1228 du 24 décembre 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2022

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 133-1 à D. 133-3

n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-4

n° 2017-1314 du 31 août 2017

D. 133-5 à D. 133-7

n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-8 à D. 133-12

n° 2018-1228 du 24 décembre 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

2° A l'article D. 133-9, les mots : « à la Banque de France afin qu'elle » sont remplacés par les mots : « à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-21 afin qu'il, ».