Code monétaire et financier

Article R732-5

Article R732-5

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Application des règles de la monnaie fiduciaire en Nouvelle‑Calédonie

Résumé En Nouvelle‑Calédonie, les règles françaises sur les billets et pièces sont adaptées : on remplace "La Poste" par l’Office des postes et télécommunications, on remplace la Banque de France par l’Institut d’émission d’outre‑mer et on change le mot "euros" en "francs CFP", tout en gardant les mêmes procédures pour détecter les faux billets.
Mots-clés : Monnaie Fiduciaire Nouvelle Caledonie Réglementation Outre-Mer

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| Articles applicables| Dans leur rédaction résultant du décret| |---------------------|----------------------------------------| | R. 123-1 et R. 123-2| n° 2013-383 du 6 mai 2013 |

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 123-1 :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »

3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »


Historique des versions

Version 2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 123-1 et R. 123-2

n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 123-1 :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »

3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 123-1 et R. 123-2

n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 123-1 :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »