Code monétaire et financier

Sous-section 4 : Obligations de déclarations des comptes à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R721-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclarations des établissements de crédit sur les comptes et coffres‐forts à Saint‐Barthélemy, Saint‐Martin et Saint‐Pierre‐et‐Miquelon

Résumé Les banques doivent informer l’Institut d’émission lorsqu’elles ouvrent ou ferment un compte ou louent un coffre‐fort dans ces territoires.
Mots-clés : déclarations bancaires Outre-mer comptes coffres-forts

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements de crédit déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes de toute nature ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres-forts. Ces déclarations sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-6 et D. 721-7.

Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " mentionné à l'article R. 721-23 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.