Code monétaire et financier

Article R712-15

Article R712-15

Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.

Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 2019

Abrogé le vendredi 25 novembre 2022

Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.

Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 décembre 2006

Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.

Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.