Code monétaire et financier

Article R711-6

Article R711-6

Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.

L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le dimanche 29 janvier 2017

Le représentant des personnels de l'institut au conseil de surveillance est élu pour quatre ans par et parmi les agents régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu avec l'institut, hors période d'essai, et les personnels détachés depuis plus de trois mois à l'institut. Il est rééligible.

L'élection a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.