Article R711-4
Abrogé depuis le 2017-01-29 par Décret n°2017-88 du 26 janvier 2017 - art. 1
Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.
Il approuve le règlement intérieur de l'institut.
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