Code monétaire et financier

Article R711-4

Article R711-4

Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.

Il approuve le règlement intérieur de l'institut.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Abrogé le dimanche 29 janvier 2017

Le conseil de surveillance administre l'établissement et délibère des conventions mentionnées à l'article L. 711-3. Il approuve les comptes et décide de l'affectation aux réserves.

Il approuve le règlement intérieur de l'institut.