Code monétaire et financier

Article R621-24

Article R621-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant le dépôt des disponibilités de l'AMF

Résumé Les fonds de l'Autorité des marchés financiers sont gardés au Trésor public selon certaines règles.

Les disponibilités de l'Autorité des marchés financiers sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


Historique des versions

Version 2

Les disponibilités de l'Autorité des marchés financiers sont déposées au Trésor dans les conditions définies aux articles 46, 47 et 197 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor. Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1. Des comptes bancaires à l'étranger peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies par le collège.