Code monétaire et financier

Article R613-65

Article R613-65

Lorsqu'il est fait application de la faculté d'indemnisation prévue au III de l'article L. 613-55-3, le collège de résolution en détermine les modalités et prend les décisions d'indemnisation dans un délai raisonnable à compter de la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.

Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.


Historique des versions

Version 2

Lorsqu'il est fait application de la faculté d'indemnisation prévue au III de l'article L. 613-55-3, le collège de résolution en détermine les modalités et prend les décisions d'indemnisation dans un délai raisonnable à compter de la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.

Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 21 septembre 2015

Pour l'application de l'article L. 613-55-3, les décisions d'indemnisation des créanciers et des détenteurs du capital mentionnées au III de cet article interviennent dans les deux mois qui suivent la valorisation définitive prévue à l'article L. 613-47.

Le montant de la valorisation définitive mentionnée à l'article L. 613-47 et les décisions d'indemnisation prises en application du III de l'article L. 613-55-3 sont notifiés dans les meilleurs délais aux personnes mentionnées à ce dernier article.