Code monétaire et financier

Article R613-32

Article R613-32

Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 janvier 2014

Abrogé le jeudi 6 novembre 2014

Lorsqu'un établissement, exerçant son activité dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen conformément aux articles L. 511-27 et L. 511-28, contrevient à une disposition législative ou réglementaire en vigueur sur le territoire de cet Etat et qui lui est applicable, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, informée par l'autorité compétente de cet Etat, prend toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions. Ces mesures sont portées à la connaissance de cette autorité.