Code monétaire et financier

Article R613-8

Article R613-8

Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.

Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 21 septembre 2005

Abrogé le mardi 9 mars 2010

Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32 et à l'article L. 633-12-II, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.

Le représentant de la compagnie financière ou de la compagnie financière holding mixte peut se faire assister par un avocat.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 2005

Lorsque la Commission bancaire décide de se saisir de certains faits susceptibles de donner lieu à l'application des sanctions prévues à l'article L. 613-32, les procédures prévues au premier alinéa de l'article R. 613-4 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 613-5 sont applicables.

La compagnie financière peut se faire assister par un avocat.