Code monétaire et financier

Article R613-3-9

Article R613-3-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé En cas exceptionnel, l'Autorité peut revoir certaines décisions importantes sur demande ou de sa propre initiative.

Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et VI de l'article L. 511-41-3.

Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.


Historique des versions

Version 2

Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et VI de l'article L. 511-41-3.

Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Dans des cas exceptionnels, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d'une filiale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et IV de l'article L. 511-41-3.

Cette mise à jour peut être examinée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la seule autorité compétente à l'origine de la demande.