Code monétaire et financier

Chapitre Ier : Réglementation

Article R611-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions relatives aux opérations de banque

Résumé Le ministre peut appliquer les règles bancaires à d'autres institutions, sauf pour certaines tâches de la Caisse des dépôts.

Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives aux conditions des opérations de banque effectuées par les établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

Toutefois, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être rendues applicables ni aux consignations, ni au régime des fonds dont des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces fonds confient la gestion à la Caisse des dépôts et consignations en raison du statut de cet établissement.

Article R611-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositions organisationnelles aux services communs des établissements de crédit

Résumé Le ministre peut étendre certaines règles aux services communs des banques.

Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions relatives à l'organisation des services communs aux établissements de crédit prises en application du présent chapitre.

Article R611-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des dispositions comptables aux comptables de la direction générale des finances publiques et à la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le ministre peut appliquer certaines règles comptables aux comptables de la DGFI et à la Caisse des dépôts, mais seulement pour comparer les opérations bancaires.

Le ministre chargé de l'économie peut étendre aux comptables de la direction générale des finances publiques les dispositions comptables prises en application du présent chapitre. Toutefois, cette extension ne peut aller au-delà de l'établissement de tableaux de correspondance permettant de fournir sur les opérations de banque qu'ils effectuent des informations comptables identiques à celles des établissements de crédit.

Le ministre chargé de l'économie peut étendre à la Caisse des dépôts et consignations les dispositions comptables prises en application du présent chapitre.