Code monétaire et financier

Article R561-62

Article R561-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'injonction et de notification pour les déclarations des bénéficiaires effectifs

Résumé Si une société ne déclare pas correctement son propriétaire réel, le tribunal peut l'obliger à le faire et envoyer une lettre pour le lui dire, même si l'adresse est inconnue.

Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.

Elle n'est pas susceptible de recours.

Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63.

Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.


Historique des versions

Version 2

Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.

Elle n'est pas susceptible de recours.

Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63.

Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 2017

Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de déposer le document relatif au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai de dépôt et, le cas échéant, le taux de l'astreinte. L'ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée si l'injonction n'est pas exécutée dans le délai fixé.

Elle n'est pas susceptible de recours.

Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 561-48 ainsi que du I et du premier alinéa du II de l'article R. 561-63.

Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.