Code monétaire et financier

Article D561-53

Article D561-53

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Composition du conseil d’orientation

Résumé Le conseil est formé de 38 membres provenant des ministères et autorités françaises pour coordonner la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Mots-clés : Lutte anti-blanchiment Financement terroriste Gouvernance publique Autorités

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente-huit membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le directeur de l'Office national anti-fraude ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant ;

– le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude ;

– le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

– le directeur de la diplomatie économique ou son représentant ;

– le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

– le directeur général des entreprises ou son représentant ;

– le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

– le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

– le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

– le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

– un représentant de la Commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats ;

– le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

– un représentant de l'Agence française anticorruption ;

– un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.


Historique des versions

Version 13

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente-huit membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le directeur de l'Office national anti-fraude ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant ;

le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude ; – le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ou son représentant ;

– le directeur de la diplomatie économique ou son représentant ;

– le directeur général de l'énergie et du climat ou son représentant ;

– le directeur général des entreprises ou son représentant ;

– le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;

– le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

– le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

– le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ; – un représentant de la Commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats ;

– le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

un représentant de l'Agence française anticorruption ;

un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 12

En vigueur à partir du mercredi 1 mai 2024

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le directeur de l'Office national anti-fraude ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant ;

-le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

– le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

-un représentant de l'Agence française anticorruption ;

-un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 11

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant ;

- le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

– le directeur général de la Haute autorité de l'audit ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

- un représentant de l'Agence française anticorruption ;

- un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2021

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant ;

- le chef de la mission interministérielle de coordination anti-fraude.

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

– le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

3° Au titre des autorités administratives indépendantes :

- un représentant de l'Agence française anticorruption ;

- un représentant de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2020

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ;

– le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2020

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les trente membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant ;

– le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

– le directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou son représentant ;

– le chef du service d'enquêtes judiciaires des finances ou son représentant ;

– le chef du service statistique ministériel de la sécurité intérieure ou son représentant ;

– le directeur des sports ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant ;

– le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

– un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 7

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2018

I. – Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-quatre membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

– le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

– le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

– le directeur général du Trésor ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

– le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

– le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

– le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle et de sanction :

– le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

– le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

– le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

– le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;

le directeur général du haut conseil du commissariat aux comptes ou son représentant ;

– le président de la Commission nationale des sanctions ou son représentant ;

un représentant du Conseil national des barreaux ;

– un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

– un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

– un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

– un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

– un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

– un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

– un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. – Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I. Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

le directeur général du Trésor ou son représentant ;

le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle :

le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;

le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;

un représentant du Conseil national des barreaux ;

un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;

un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 14 février 2011

I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

― le directeur général du Trésor ou son représentant ;

― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle :

― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

le directeur général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ou son représentant ;

un représentant du Conseil national des barreaux ;

― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;

― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 20 mars 2010

I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-deux membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

― le directeur général du Trésor ou son représentant ;

― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle :

― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

― un représentant du Conseil national des barreaux ;

― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;

― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2010

I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-deux membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

― le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle :

― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

― un représentant du Conseil national des barreaux ;

― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;

― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

― le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle :

― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

― un représentant du Conseil national des barreaux ;

― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;

― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 janvier 2010

I. ― Le conseil d'orientation comprend, outre son président, les vingt-trois membres suivants :

1° Au titre des services de l'Etat :

― le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;

― le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

― le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant ;

― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

― le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

― le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

― le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

― le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;

― le directeur du service à compétence nationale TRACFIN ou son représentant.

2° Au titre des autorités de contrôle :

― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

― le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;

― le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

― le chef du service central des courses et jeux ou son représentant ;

― un représentant du Conseil national des barreaux ;

― un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

― un représentant de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

― un représentant du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ;

― un représentant de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

― un représentant de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

― un représentant du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

― un représentant du haut Conseil du commissariat aux comptes ;

― un représentant du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. ― Le conseil associe à ses travaux, en tant que de besoin, des représentants des professions mentionnées à l'article L. 561-2. Il peut y associer des personnalités qualifiées.