Code monétaire et financier

Article R561-25

Article R561-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des professionnels pour la réception des déclarations

Résumé Des professionnels comme les notaires et les commissaires aux comptes doivent répondre aux demandes du service anti-blanchiment et recevoir les accusés de réception des déclarations.

Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.


Historique des versions

Version 2

Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 septembre 2009

Les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont chargés, à titre individuel, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel, de répondre à toute demande émanant du service mentionné à l'article R. 561-33 et de recevoir les accusés de réception des déclarations faites par l'organisme en application des dispositions de l'article L. 561-15.