Code monétaire et financier

Article R561-13

Article R561-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d’informations de vigilance à un tiers

Résumé Le tiers doit rapidement transmettre aux prestataires les informations recueillies pour la vigilance anti-blanchiment et anti-terrorisme, avec un contrat écrit précisant les modalités de partage.
Mots-clés : lutte contre blanchiment financement terrorisme vigilance clientèle transmission informations contrat tiers

Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents.

Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.


Historique des versions

Version 5

Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents.

Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6°, 7° bis et 7° quater de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2020

Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet sans délai aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations recueillies dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1 et, à première demande, la copie des documents afférents.

Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 recourent à un tiers en application du 2° du I de l'article L. 561-7, le contrat peut être remplacé par une procédure interne établie au niveau du groupe.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2018

Le tiers mentionné à l'article L. 561-7 transmet, à première demande, aux personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les informations et la copie des documents recueillis dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues aux I et III de l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1.

Les modalités de transmission des informations et documents mentionnés ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle des mesures de vigilance mises en œuvre par le tiers en application de l'article L. 561-7 sont précisées dans un contrat conclu par écrit entre le tiers et les personnes mentionnées aux à 6° de l'article L. 561-2.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

I. – Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.

Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.

Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre.

II. – Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6 du I de l'article L. 311-2 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 septembre 2009

I.-Pour l'application de l'article L. 561-7, le tiers, qui met en œuvre les obligations de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, met sans délai à la disposition des personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 les éléments d'information relatifs à l'identité du client ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif et à l'objet et à la nature de la relation d'affaires.

Le tiers leur transmet, à première demande, copie des documents d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif ainsi que tout document pertinent pour assurer ces diligences.

Une convention peut être signée entre le tiers et les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 561-2 pour préciser les modalités de transmission des éléments ainsi recueillis et de contrôle des diligences mises en œuvre.

II.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-2 peuvent recourir, dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie, à des prestataires pour identifier et vérifier l'identité de leur client pour les opérations mentionnées à l'article L. 311-2 du code de la consommation, au 6° de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier et au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code. Elles demeurent responsables de l'exécution des obligations d'identification.