Code monétaire et financier

Article R54-10-4

Article R54-10-4

Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes d'enregistrement formées en application de l'article L. 54-10-3 vaut décision d'acceptation est de six mois suivant la date de réception du dossier complet.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers demande au requérant des éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception des éléments demandés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 novembre 2019

Abrogé le mercredi 25 décembre 2024

Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes d'enregistrement formées en application de l'article L. 54-10-3 vaut décision d'acceptation est de six mois suivant la date de réception du dossier complet.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers demande au requérant des éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, le délai prévu à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à réception des éléments demandés.