Code monétaire et financier

Article R533-21

Article R533-21

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Définition des instruments convertibles pour la rémunération variable des prestataires de services d'investissement

Résumé Pour la rémunération variable, les instruments doivent pouvoir devenir des parts de la société.

Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.


Historique des versions

Version 3

Les autres instruments convertibles mentionnés au 3° de l'article L. 533-30-11 susceptibles d'être utilisés pour l'attribution de la rémunération variable s'entendent des seuls instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 définis par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 3 janvier 2018

Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations prévues aux articles R. 511-20 à R. 511-25.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 novembre 2014

Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues aux obligations prévues aux articles R. 511-20 à R. 511-25.